Marchés publics – questions préjudicielles posées à la Cour de Justice de l’UEPar son arrêt n° 229.723 du 6 janvier 2015, le Conseil d’État a posé à la Cour de Justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« 1/ L’article 53, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu isolément et combiné avec la portée des principes du droit européen d’égalité et de transparence en matière de marchés publics, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l'attribution se fait à un soumissionnaire dont l'offre est économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, celui-ci est toujours tenu, préalablement, de fixer et d’inscrire dans l’avis ou le cahier des charges la méthode d’évaluation ou les règles de pondération, quelles que soient leur prévisibilité, leur caractère usuel ou leur portée, au regard desquelles les offres seront appréciées selon les critères ou les sous-critères d’attribution 2/ ou, en ce sens que si une telle obligation générale n’existe pas, il y a des circonstances, dont notamment la portée, le défaut de prévisibilité ou le caractère non usuel de ces règles de pondération, dans lesquelles cette obligation s’applique néanmoins ? ». (23/01/2015) |